Définition
Contrairement aux agents de police judiciaire (APJ), les agents de police judiciaire adjoints (APJA) n'ont pas de pouvoir de mener des enquêtes de police judiciaire. Leur mission consiste à rendre compte de toute infraction constatée par la rédaction d'un rapport d'infraction, ou, éventuellement, d'un procès-verbal, transmis au procureur de la République par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent. Ils ont également pour mission d'assister les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs missions.
Il existe huit corps comprenant des APJA :
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Les gardiens de la paix élèves, APJ à l'article 21-1 (vingt et un premièrement) du CPP[réf. nécessaire]
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Les gendarmes adjoints volontaires, APJA à l'article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP
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Les réservistes de la gendarmerie non APJ, APJA à l'article 21-1 bis (vingt et un premièrement bis) du CPP, ayant suivi la formation APJA réservistes Gendarmerie et ayant été assermentés
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Les adjoints de sécurité de la Police Nationale, APJ à l'article 21-1 ter (vingt et un premièrement ter) du CPP
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Les agents de surveillance de Paris (ASP), APJ à l'article 21-1 quater (vingt et un premièrement quater) du CPP
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Les policiers municipaux, APJ à l'article 21-2 (vingt et un deuxièmement) du CPP
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Les gardes champêtres, APJ à l'article 21-3 (vingt et un troisièmement) du CPP, uniquement pour la constatation de certaines infractions au Code pénal ; leur qualité judiciaire primaire reste « fonctionnaire chargé de certaines fonctions de police judiciaire ».
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Les membres de la réserve civile de la Police Nationale [archive] qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1, APJ à l'article 21-6 (depuis le 14 mars 2011, en vertu de la Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure)